Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT-TYPE D'INTEGRATION POUR L'ELEVAGE A FACON DE VEAUX DE BOUCHERIE)
Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 mars 1988 RELATIF A L'HOMOLOGATION D'UN CONTRAT-TYPE D'INTEGRATION POUR L'ELEVAGE A FACON DE VEAUX DE BOUCHERIE)
Le contrat est conclu pour ... bandes, soit une durée d'environ ... mois (1).
La première bande est mise en place le ....
Chaque bande a une durée minimale de ... jours et une durée maximale de ... jours (2).
L'intervalle entre deux bandes (vide sanitaire) est de ... jours (3).
(1) La durée du contrat ne peut excéder trois bandes. Toutefois, dans le cas exclusif où l'éleveur demande à bénéficier d'un prêt bonifié et/ou d'une aide de l'Ofival en application de la circulaire DEPSE/SDEEA n° 7027 et DAFE/SDFA C 92 n° 1510 du 5 novembre 1992, la durée maximale du contrat est portée à dix bandes. Les contrats d'une durée supérieure à trois bandes conclus dans le cadre de cette dérogation sont désignés ci-après "contrats de longue durée".
(2) En aucun cas l'écart entre la durée minimale et la durée maximale ne peut être supérieur à quinze jours.
(3) Il ne peut être inférieur à quinze jours, ni supérieur à vingt et un jours entre la sortie d'une bande et l'entrée de la suivante. Dans le cas exclusif des contrats de longue durée tels que définis à l'article 3 (1), l'intervalle entre deux bandes, vide sanitaire compris, ne pourra être inférieur à dix jours par intervalle, ni supérieur à vingt-huit jours en moyenne annuelle (nombre de jours/nombre d'intervalles).