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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1978 APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET 78123 DU 02-02-1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 février 1978 APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET 78123 DU 02-02-1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES)


A aucun moment l'encours des prêts consentis à un même emprunteur en application de l'article 686 du code rural ne peut excéder 200 000 F. Ce plafond est toutefois porté à :

350 000 F s'agissant de prêts correspondant à des opérations de la 1ère catégorie ;

300 000 F s'agissant de prêts correspondant à des opérations de la 2ème catégorie.

Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée, les plafonds correspondant à chacune des catégories mentionnées au chapitre II du décret du 2 février 1978 susvisé sont multipliés par le nombre d'associés exploitants pour lesquels l'opération relève de ces catégories, déduction faite du montant des prêts à long terme bonifiés dont ces associés ont pu bénéficier à titre personnel.

De même, lorsqu'un prêt à long terme bonifié est consenti à un agriculteur associé exploitant d'une exploitation agricole à responsabilité limitée, il est tenu compte, pour apprécier le respect de ces limites, de la part des prêts dont la société a pu bénéficier du fait de cet associé.