Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1978 APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET 78123 DU 02-02-1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1978 APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET 78123 DU 02-02-1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES)
A aucun moment l'encours des prêts consentis à un même emprunteur en application de l'article 686 du code rural ne peut excéder 200 000 F. Ce plafond est toutefois porté à :
350 000 F s'agissant de prêts correspondant à des opérations de la 1ère catégorie ;
300 000 F s'agissant de prêts correspondant à des opérations de la 2ème catégorie.