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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1978 APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET 78123 DU 02-02-1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1978 APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET 78123 DU 02-02-1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES)


Les prêts à long terme consentis par les caisses de crédit agricole mutuel, en application du décret n° 78-123 du 2 février 1978 modifié, pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières, sont assortis d'un taux d'intérêt de 9 p. 100 pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat et qui est de :

Dix ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 1ère catégorie, en zones défavorisées ;

Huit ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 1ère catégorie, hors zones défavorisées ;

Sept ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 2ème catégorie, en zones défavorisées, ainsi que pour les attributaires Safer sur l'ensemble du territoire national ;

Cinq ans pour les autres prêts relevant de la 2ème catégorie ; Quatre ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 3ème catégorie.