Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1978 APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET 78123 DU 02-02-1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 1978 APPLICATION DE L'ART. 11 DU DECRET 78123 DU 02-02-1978 RELATIF AUX PRETS A LONG TERME BONIFIES)
Les prêts à long terme consentis par les caisses de crédit agricole mutuel en application du décret n° 78-123 du 2 février 1978 pour permettre la réalisation de certaines opérations foncières sont assortis d'un taux d'intérêt de 6 p. 100 pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient d'une bonification d'intérêt versée par l'Etat et qui est de :
Dix ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 1ère catégorie ;
Sept ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 2ème catégorie ;
Cinq ans pour les prêts correspondant à des opérations de la 3ème catégorie.