Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1962 MARQUAGE DES RECIPIENTS ET EMBALLAGES DES LAITS CONCENTRES OU DES LAITS SECS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1962 MARQUAGE DES RECIPIENTS ET EMBALLAGES DES LAITS CONCENTRES OU DES LAITS SECS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
L'année de fabrication est caractérisée par une lettre fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. Les signes conventionnels relatifs au mois et au jour de fabrication sont prévus dans un rôle communiqué aux fabricants par le service de la répression des fraudes.
Ce service est également chargé d'attribuer aux fabricants, sur leur demande, le ou les signes conventionnels constituant l'indicatif de l'usine de fabrication.
La nature du produit est indiquée par l'une des lettres majuscules suivantes :
Lait concentré non sucré : A.
Lait concentré sucré : B.
Lait en poudre : C.
Lait en poudre sucré : D.
Lait partiellement écrémé concentré non sucré : E.
Lait partiellement écrémé concentré sucré : F.
Lait partiellement écrémé en poudre : G.
Lait partiellement écrémé en poudre sucré : H.
Lait écrémé concentré non sucré : J.
Lait écrémé concentré sucré : K.
Lait écrémé en poudre : L.
Lait écrémé en poudre sucré : M.
Le choix des signes servant à l'identification du lot de fabrication est laissé à l'initiative des fabricants.