Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1962 MARQUAGE DES RECIPIENTS ET EMBALLAGES DES LAITS CONCENTRES OU DES LAITS SECS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 janvier 1962 MARQUAGE DES RECIPIENTS ET EMBALLAGES DES LAITS CONCENTRES OU DES LAITS SECS DESTINES A LA CONSOMMATION HUMAINE)
Le nom du pays d'origine doit être porté directement sur les récipients ou emballages des laits concentrés ou des laits secs en caractères indélébiles et apparents de 3 mm ou de 1 cm de hauteur au minimum, selon que ces récipients ou emballages contiennent respectivement moins ou plus de 5 kg de produit.