Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1973 DES SUBSTANCES DONT L'EMPLOI EST AUTORISE POUR LE RAFFINAGE ET LA TRANSFORMATION DES CORPS GRAS ALIMENTAIRES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1973 DES SUBSTANCES DONT L'EMPLOI EST AUTORISE POUR LE RAFFINAGE ET LA TRANSFORMATION DES CORPS GRAS ALIMENTAIRES)
Les mentions inscrites sur l'étiquette pour signaler les traitements subis par les corps gras alimentaires sont les suivantes :
1° Lorsqu'il s'agit d'un corps gras obtenu par fractionnement, inscrire le mot "fractionné" après le nom du corps gras.
2° Lorsqu'il s'agit de l'hydrogénation, inscrire le mot "hydrogéné" après le nom du corps gras.
3° Lorsqu'il s'agit de l'interestérification, inscrire le mot "interestérifié", ou "transestérifié" s'il s'agit d'un mélange, après le nom du corps gras. La mention "restructuré par interestérification" est également admise.