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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1973 DES SUBSTANCES DONT L'EMPLOI EST AUTORISE POUR LE RAFFINAGE ET LA TRANSFORMATION DES CORPS GRAS ALIMENTAIRES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1973 DES SUBSTANCES DONT L'EMPLOI EST AUTORISE POUR LE RAFFINAGE ET LA TRANSFORMATION DES CORPS GRAS ALIMENTAIRES)


Le taux limite résiduaire de laurylsulfate de sodium est fixé à 40 mg/kg.

Le taux limite résiduaire des catalyseurs autorisés à l'article 3 (alinéa b) est de 0,2 mg/kg pour l'ensemble des catalyseurs, exception faite du chrome qui doit demeurer inférieur à 0,05 mg/kg.

Pour les catalyseurs cités à l'article 3 (alinéa c) le taux limite résiduaire est fixé à 50 mg/kg pour l'ensemble des catalyseurs.