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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1973 DES SUBSTANCES DONT L'EMPLOI EST AUTORISE POUR LE RAFFINAGE ET LA TRANSFORMATION DES CORPS GRAS ALIMENTAIRES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 février 1973 DES SUBSTANCES DONT L'EMPLOI EST AUTORISE POUR LE RAFFINAGE ET LA TRANSFORMATION DES CORPS GRAS ALIMENTAIRES)


Les taux limites résiduaires des substances visées à l'article 1er, dans les corps gras alimentaires prêts à la vente sont les suivants :

Savons : 50 mg/kg ;

Matières insolubles dans l'éther de pétrole : 500 mg/kg ;

Eau : 2.000 mg/kg ;

Solvants : 50 mg/kg.

Le taux limite résiduaire des matières insolubles dans l'éther de pétrole est, le cas échéant, augmenté de celui apporté par les sels synergistes qui sont présents dans les substances antioxygènes autorisées.