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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1988 RELATIF A LA DOTATION D'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1988 RELATIF A LA DOTATION D'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)


1° Le paiement de la dotation est effectué en deux versements à raison de :

70 p. 100 dans les trois mois suivant la décision d'attribution ou la constatation de la date d'installation par le commissaire de la République du département ;

30 p. 100 trois ans après la décision d'attribution.

2° Le deuxième versement est payé lorsque :

a) La commission mixte départementale a émis un avis sur le respect des conditions de revenus minima et maxima prévues aux articles 3, 4 et 11 du décret du 23 février 1988 susvisé dans les conditions fixées à l'article 20 du même décret ;

b) Le bénéficiaire a effectivement exercé l'option globale pour le régime simplifié d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'année qui a suivi la décision préfectorale ;

c) L'exploitation fait l'objet d'une comptabilité de gestion et le bénéficiaire a fourni les résultats comptables annuels au commissaire de la République ;

d) Le stage de formation complémentaire prévu, le cas échéant, au b du 4° de l'article 8 du décret du 17 mars 1981 susvisé modifié a été effectué ; l'intéressé produit au minimum le certificat d'assiduité au stage de formation complémentaire.