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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1988 RELATIF A LA DOTATION D'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1988 RELATIF A LA DOTATION D'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)


1° Dans le cas où le conjoint du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 du décret du 23 février 1988 susvisé, le montant de la dotation d'installation peut être majoré dans la limite des montants maximaux suivants :

343 400 F dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;

213 600 F en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;

165 400 F dans le reste du territoire métropolitain.

2° Lorsque l'installation des conjoints se réalise dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 9 du décret du 23 février 1988 susvisé, le montant cumulé des dotations d'installation perçu par un ménage ne peut excéder la limite des montants maximaux suivants :

343 400 F dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne en application du décret du 3 juin 1977 susvisé ;

213 600 F en zone défavorisée au sens du décret du 3 juin 1977 susvisé, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;

165 400 F dans le reste du territoire métropolitain.

3° Dans la limite des montants fixés aux 1° et 2° du présent article, les montants maximaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 12 du décret du 23 février 1988 sont :

a) Pour l'acquisition de fonds de terre : 100 000 F ;

b) Pour le financement du besoin de fonds de roulement : 10 p. 100 du montant des prêts à moyen terme spéciaux réalisés au cours de la première année qui suit l'installation, dans la limite de 30 000 F ;

c) Pour le financement de la mise en état et de l'adaptation :
200 000 F.