Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1988 RELATIF A LA DOTATION D'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1988 RELATIF A LA DOTATION D'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)
1° Dans le cas où le conjoint du bénéficiaire de la dotation d'installation exerce une activité agricole à titre principal sur l'exploitation dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 7 du décret du 23 février 1988 susvisé, le montant de la dotation d'installation peut être majoré dans la limite des montants maximum suivants :
270 000 F dans les communes ou fractions de commune classées en zone de montagne en application du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;
168 000 F en zone défavorisée au sens du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié, à l'exception des communes ou fractions de commune situées en zone de montagne ;
130 000 F dans le reste du territoire métropolitain.
2° Lorsque l'installation des conjoints se réalise dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 9 du décret du 23 février 1988 susvisé, le montant cumulé des dotations d'installation perçu par un ménage ne peut excéder la limite des montants maximum suivants :
270 000 F dans les communes ou fractions de commune classées en zone de montagne en application du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;
168 000 F en zone défavorisée au sens du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié, à l'exception des communes ou fractions de commune situées en zone de montagne ;
130 000 F dans le reste du territoire métropolitain.