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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1988 RELATIF A LA DOTATION D'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1988 RELATIF A LA DOTATION D'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)


Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 23 février 1988 susvisé, les montants de la dotation d'installation sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Les montants minimum s'élèvent à :

108 000 F dans les communes ou fractions de commune classées en zone de montagne en application du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;

67 200 F en zone défavorisée au sens du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié, à l'exception des communes ou fractions de commune situées en zone de montagne ;

52 000 F dans le reste du territoire métropolitain.

2° Les montants maximums s'élèvent à :

178 200 F dans les communes ou fractions de communes classées en zone de montagne en application du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;

110 880 F en zone défavorisée au sens du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié, à l'exception des communes ou fractions de communes situées en zone de montagne ;

85 800 F dans le reste du territoire métropolitain.