Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1988 RELATIF A LA DOTATION D'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 février 1988 RELATIF A LA DOTATION D'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS)
Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 23 février 1988 susvisé, les montants de la dotation d'installation sont fixés ainsi qu'il suit :
1° Les montants minimum s'élèvent à :
108 000 F dans les communes ou fractions de commune classées en zone de montagne en application du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;
67 200 F en zone défavorisée au sens du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié, à l'exception des communes ou fractions de commune situées en zone de montagne ;
52 000 F dans le reste du territoire métropolitain.
2° Les montants maximum s'élèvent à :
162 000 F dans les communes ou fractions de commune classées en zone de montagne en application du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;
100 800 F en zone défavorisée au sens du décret n° 77-566 du 3 juin 1977 modifié, à l'exception des communes ou fractions de commune situées en zone de montagne ;
78 000 F dans le reste du territoire métropolitain.