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Article Annexe IV bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)

Article Annexe IV bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)


Seuls peuvent être admis à la collecte de sperme les étalons qui :

1° Ne présentent aucun signe clinique de maladie infectieuse au moment de l'admission dans le centre et le jour de la collecte ;

2° Ont été soumis aux épreuves suivantes :

a) Pour la recherche de l'anémie infectieuse des équidés, à une épreuve d'immunodiffusion en gélose (test de Coggins) avec résultat négatif réalisée lors de la première saison de monte de l'étalon avant la première collecte. Un nouveau test pourra être exigible les années suivantes en fonction de la situation épidémiologique et selon instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

b) Pour la recherche de la métrite contagieuse des équidés, à une épreuve de diagnostic bactériologique négative effectuée chaque année avant la période de collecte sur un écouvillon provenant de la fosse urétrale. Le prélèvement doit être postérieur au 1er décembre précédant la saison de monte ;

3° N'ont pas été utilisés en monte naturelle depuis la réalisation des prélèvements nécessaires au diagnostic de la métrite contagieuse prévue au 2° et durant toute la période de collecte ;

4° Sont valablement vaccinés contre la grippe équine. Pour être reconnues valables, les vaccinations contre la grippe doivent être réalisées selon les prescriptions de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé.

Les prélèvements nécessaires aux épreuves de diagnostic prévues au 2° de la présente annexe sont réalisés par un vétérinaire sanitaire.

Les épreuves de diagnostic prévues au 2° de la présente annexe ne peuvent être effectuées que par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture et selon des modalités techniques fixées par le laboratoire national de référence en la matière.

La liste des laboratoires agréés est établie par le ministre chargé de l'agriculture.