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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)


Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de délivrance des licences de chef de centre d'insémination et d'inséminateur équin et la nature des épreuves que comportent les examens d'aptitude professionnelle auxquels doivent être soumis les demandeurs ainsi que la nature des titres ou références qui peuvent dispenser de ces examens.

Ces arrêtés préciseront la situation des personnes ayant obtenu antérieurement l'autorisation de pratiquer l'insémination artificielle dans les espèces chevaline et asine.