Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
L'autorisation d'utiliser la semence importée d'un étalon non agréé à la monte publique en France est donnée par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission du stud-book concerné. L'autorisation précise en cas de besoin les conditions d'utilisation de la semence.
Les exportations de semence peuvent faire l'objet d'un protocole entre le service des haras et l'autorité hippique importatrice à la demande de celle-ci.