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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)


L'autorisation d'utiliser un étalon en insémination artificielle est accordée au propriétaire de celui-ci par le préfet de région, suivant des critères et des méthodes fixés après avis de la commission du stud-book de la race concernée. Ces critères figurent en annexe I du présent arrêté.

Le propriétaire de l'étalon ou son représentant indique au service des haras les centres de production et de mise en place de la semence de son étalon.

Des arrêtés du ministre de l'agriculture fixent :

- le protocole de surveillance sanitaire auquel est soumis l'étalon ;

- après avis de la commission du stud-book de la race concernée, les critères d'autorisation de l'utilisation, au-delà de l'année civile en cours, de la semence d'un étalon mort.