Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Un centre de mise en place ne peut recevoir de semence d'étalon que des centres de production agréés par le préfet de région sauf dans les cas prévus à l'article 13.
Il ne peut rétrocéder de semence qu'au centre de production ou de mise en place que lui aura désigné le propriétaire.