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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)


Chaque centre de mise en place doit tenir à jour un état des stocks de semence d'étalons qu'il détient. Chaque fiche de stock contient notamment les informations suivantes :

- identification de l'étalon ;

- nombre d'unités de conditionnement ;

- référence des unités de conditionnement ;

- identité du centre de production ayant fourni la semence ;

- date d'entrée en stock de la semence ;

- utilisation de la semence ;

- pertes éventuelles ;

- retours éventuels au centre de production.

Les fiches de stock, conformes au modèle figurant en annexe IV du présent arrêté, doivent être présentées à toute demande des fonctionnaires habilités par le ministre de l'agriculture à exercer le contrôle des centres.