Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Un centre de mise en place de semence doit être placé sous la responsabilité technique d'une personne titulaire d'une licence d'inséminateur équin.
Les opérations de mise en place de la semence ne peuvent y être effectuées que par lui ou sous sa responsabilité par d'autres agents titulaires d'une licence d'inséminateur équin.
A chaque opération l'agent doit :
- contrôler l'identité de la jument à inséminer ;
- pratiquer l'examen préalable à l'insémination : vérification de l'ouverture du col de l'utérus et éventuellement examen échographique ;
- assurer la mise en place de la semence ;
- établir les documents correspondant à chaque intervention conformément à l'arrêté du 15 décembre 1986 susvisé.
Les conditions minimales auxquelles le centre de mise en place de semence doit satisfaire sont fixées en annexe III du présent arrêté.