Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Sauf convention particulière, les doses de semence appartiennent au propriétaire de l'étalon.
En cas de vente de l'étalon, l'état du stock de doses existantes doit être communiqué à l'acquéreur. Ces doses appartiennent au nouveau propriétaire sauf convention particulière.
Des carnets de saillie sont délivrés, dans la limite du nombre de cartes autorisées pour l'étalon, au propriétaire de celui-ci ou avec son accord à toute autre personne.
Cependant, en cas de vente de l'étalon en cours de monte, les carnets de saillie déjà délivrés pour la monte artificielle en semence congelée restent valables.