Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Dans chaque centre de production les opérations de récolte, de conditionnement et de stockage de la semence sont effectuées par le chef de centre ou sous sa responsabilité.
Le chef de centre est également responsable de la distribution de cette semence aux centres de mise en place.
Sauf utilisation immédiate au moment de la récolte, si le centre est également agréé pour la mise en place, tout conditionnement de semence doit être identifié et permettre d'accéder aux informations suivantes :
- identification de l'étalon ;
- date de la récolte ;
- nombre d'unités de conditionnement ;
- référence des unités de conditionnement ;
- résultat du contrôle de qualité.
Les documents sur lesquels sont portées ces informations doivent ultérieurement être complétés, selon le cas, de la date d'expédition et de la destination de la semence ou de la date d'utilisation et du nom de la jument inséminée.