Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Un centre de production de semence doit être placé sous la responsabilité technique d'un chef de centre titulaire d'une licence de chef de centre.
Ce centre comprend obligatoirement des installations pour l'hébergement des étalons, la récolte, le contrôle de qualité, le conditionnement et la conservation de la semence ainsi que des locaux pour le personnel.
Les installations pour l'hébergement des étalons et leurs dépendances doivent être assez vastes pour permettre un entretien des reproducteurs dans des conditions de confort et d'hygiène satisfaisantes. Des écuries séparées doivent être affectées aux étalons et aux juments. Un local distinct et isolé du lieu d'hébergement de l'ensemble des animaux doit être prévu pour abriter les animaux malades ou suspects.
Les installations pour la récolte et le conditionnement comprennent une salle ou une aire de monte, un laboratoire aménagé pour permettre l'exécution correcte des opérations d'examen, de dilution, de conditionnement et de stockage de la semence.
Les conditions minimales d'équipement sont fixées en annexe II du présent arrêté.