Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 25 janvier 1988 RELATIF A L'INSEMINATION ARTIFICIELLE DANS LES ESPECES CHEVALINE ET ASINE)
Les centres d'insémination artificielle peuvent être agréés comme :
1° Centre de production de semence, autorisé à procéder à la récolte, au conditionnement, à la conservation et à la cession de la semence d'étalons agréés ;
2° Centre de mise en place de semence, autorisé à assurer dans ses installations l'insémination des juments avec de la semence fournie par les centres de production.
Un centre de mise en place peut procéder à la récolte de la semence d'un étalon lorsque celle-ci est utilisée dans l'heure qui suit sur le lieu de la récolte pour l'insémination en sperme frais.
En vertu d'une autorisation spécifique donnée lors de l'agrément, un centre de production et de mise en place de semence peut, pour certaines races désignées dans l'annexe I du présent arrêté, pratiquer l'insémination à domicile.