Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1988 FIXANT LES AIDES CONSENTIES A CERTAINES CATEGORIES D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES ZONES DE MONTAGNE ET DEFAVORISEES A COMPTER DE LA CAMPAGNE 1987-1988)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1988 FIXANT LES AIDES CONSENTIES A CERTAINES CATEGORIES D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES ZONES DE MONTAGNE ET DEFAVORISEES A COMPTER DE LA CAMPAGNE 1987-1988)
Le nombre d'U.G.B. primées ne peut dépasser 40.
Pour les exploitants pluri-actifs mentionnés au 4° de l'article 8 du décret du 3 juin 1977 modifié susvisé, ce nombre ne peut dépasser 20.
En zone de piedmont, le nombre de vaches laitières susceptibles d'être primées dans les conditions définies à l'article 2, dernier alinéa, ne peut dépasser 10 par bénéficiaire et le montant unitaire de l'indemnité par vache laitière est de 80 p. 100 du montant unitaire de l'indemnité accordée aux autres U.G.B. dans ces régions. Dans les autres zones défavorisées, le nombre d'U.G.B. "bovins de race viande" d'un troupeau mixte est plafonné pour le calcul de l'aide à 180 p. 100 du nombre d'U.G.B. du cheptel de vaches allaitantes de ce troupeau.