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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1988 FIXANT LES AIDES CONSENTIES A CERTAINES CATEGORIES D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES ZONES DE MONTAGNE ET DEFAVORISEES A COMPTER DE LA CAMPAGNE 1987-1988)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 20 janvier 1988 FIXANT LES AIDES CONSENTIES A CERTAINES CATEGORIES D'EXPLOITANTS AGRICOLES DES ZONES DE MONTAGNE ET DEFAVORISEES A COMPTER DE LA CAMPAGNE 1987-1988)


Les productions à retenir pour le calcul des aides compensatoires dans les zones de montagne sont les productions animales énumérées ci-après, converties en unités de gros bétail (U.G.B.) selon le barème suivant :

- taureaux, vaches, autres bovins de plus de deux ans, juments :
1 U.G.B. ;

- bovins de six mois à deux ans : 0,6 U.G.B. ;

- brebis mères et antenaises : 0,15 U.G.B. ;

- chèvres : 0,15 U.G.B.