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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1987 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES PRODUITS VISES A L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-11-1943 SUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1987 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES PRODUITS VISES A L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-11-1943 SUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)


Préalablement à toute décision de refus ou de retrait d'homologation d'une spécialité, le demandeur ou le détenteur de l'homologation dispose d'un délai qui lui est notifié par le ministre de l'agriculture et de la pêche pour présenter ses observations et se mettre en conformité avec les exigences requises.