Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1987 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES PRODUITS VISES A L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-11-1943 SUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1987 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES PRODUITS VISES A L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-11-1943 SUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)
Les homologations sont accordées pour une durée qui ne peut excéder dix ans. A l'expiration de ce délai, elles peuvent être renouvelées pour une même durée, à la demande de leurs détenteurs, si elles répondent toujours aux règles générales fixées par la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
La date d'expiration d'une homologation est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette homologation a été accordée. Toutefois, si cette homologation a été précédée d'une autorisation provisoire de vente, la date d'expiration est fixée au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle cette autorisation provisoire de vente a été accordée.