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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1987 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES PRODUITS VISES A L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-11-1943 SUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1987 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES PRODUITS VISES A L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-11-1943 SUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)


Les demandes d'homologation sont soumises à l'examen du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés qui établit un rapport motivé proposant l'une des mesures susceptibles d'être appliquées séparément à la même spécialité, selon les usages auxquels elle est destinée :

1° Homologation pour toute spécialité dont l'efficacité et l'innocuité ont été reconnues conformément aux règles générales définies par la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ainsi que par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

Toutefois, une autorisation provisoire de vente peut être proposée pour toute spécialité ne répondant pas strictement aux règles générales visées ci-dessus lorsque, après examen, il apparaît que l'efficacité et l'innocuité de cette spécialité sont suffisamment établies dans les conditions d'emploi prescrites.

Lorsque les propriétés de la spécialité ne sont pas suffisamment connues, le comité peut proposer un maintien en étude sans autorisation provisoire de vente ;

2° Refus d'homologation pour toute spécialité non conforme à la réglementation en vigueur ou ne possédant pas les qualités exigées par l'article 3 de la loi du 2 novembre 1943.

Les décisions sont prises par le ministre de l'agriculture.