Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1987 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES PRODUITS VISES A L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-11-1943 SUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 1 décembre 1987 RELATIF A L'HOMOLOGATION DES PRODUITS VISES A L'ART. 1 DE LA LOI DU 02-11-1943 SUR L'ORGANISATION DU CONTROLE DES PRODUITS ANTIPARASITAIRES A USAGE AGRICOLE)
Chaque demande doit comprendre :
1° Un formulaire prévu à cet effet, établi en trois exemplaires ;
2° Un dossier établi en trois exemplaires, contenant tous les éléments recueillis par le demandeur responsable de la mise sur le marché français sur l'efficacité et l'innocuité du produit.