Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)


Les taux ou tarifs des produits, cessions, prestations de toute nature et redevances d'utilisateurs fixés par la chambre d'agriculture pour les établissements et services d'utilité agricole et par le comité interchambres d'agriculture de direction pour les établissements et services d'utilité agricole interchambres d'agriculture, sont respectivement approuvés par le préfet territorialement compétent et par le préfet de la région du siège de l'établissement ou du service.