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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)


Les clauses et conditions des baux et biens pris à loyer ou à ferme par la chambre sont déterminées par le président d'après les règles prévues par la chambre.

Les locations doivent faire l'objet de baux ou conventions écrites. Les baux ou conventions sont passés par le président au nom de la chambre d'agriculture. Ils sont soumis, le cas échéant, aux dispositions du code du domaine de l'Etat.