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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)


Sans préjudice des dispositions prévues au code du domaine de l'Etat et afférentes aux opérations immobilières poursuivies par les collectivités et organismes publics, les acquisitions et échanges d'immeubles sont autorisés par une délibération de la chambre d'agriculture.

Les contrats sont passés par le président soit par-devant notaire, soit en la forme administrative.

La dispense d'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits est autorisée par une délibération spéciale du bureau de la chambre, dans la limite du prix d'acquisition fixé par l'article R. 9 du code du domaine de l'Etat.