Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
Des secours temporaires et accidentels peuvent être accordés au personnel de la chambre d'agriculture par délibération du bureau de la chambre. Ils sont personnels.