Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
La chambre d'agriculture accepte ou refuse les dons et legs qui lui sont faits sans charges, conditions ni affectations immobilières.
Lorsque ces dons et legs sont grevés de charges, conditions ou affectations immobilières, l'acceptation ou le refus est autorisé par décret en Conseil d'Etat.
Le président peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement ou à titre conservatoire les dons et legs qui sont faits à la chambre d'agriculture.