Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
La chambre statue définitivement sur l'aliénation des propriétés mobilières et immobilières.
Les actes de vente immobilière sont passés par le président de la chambre d'agriculture soit par-devant notaire, soit en la forme administrative.
Les ventes d'objets mobiliers ont lieu à la diligence du président de la chambre. La chambre d'agriculture fixe les sommes au-dessus desquelles l'approbation du bureau, pour l'aliénation des objets mobiliers, est nécessaire. Lorsque la valeur des objets excède le montant maximum fixé pour les achats sur simple facture effectués par l'Etat, la chambre doit donner son accord.