Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)
En cas de trop-perçu par un créancier de la chambre d'agriculture, l'ordonnateur délivre un ordre de reversement.
Tout reversement constaté avant la clôture de l'exercice donne lieu à rétablissement de crédit.
Les reversements effectués postérieurement à la clôture de l'exercice auquel appartenait la dépense ne peuvent donner lieu à aucun rétablissement de crédit et doivent être portés en recettes au budget de l'exercice courant.