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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)


Sauf décision contraire de la chambre d'agriculture prise dans le cadre du budget ou d'une décision modificative, les crédits ouverts à la section des opérations en capital et non consommés à la fin de l'exercice font l'objet de reports aux exercices suivants jusqu'à complète utilisation.