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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)


Dans le cas où le budget primitif n'est pas voté ou approuvé à l'ouverture de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

En outre, il peut être tenu compte, après accord du préfet territorialement compétent, des prévisions retenues par la chambre d'agriculture, pour poursuivre les opérations d'investissement entreprises en exécution de programmes antérieurement approuvés.