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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 1987 PORTANT REGLEMENT FINANCIER DES CHAMBRES D'AGRICULTURE)


Les crédits ouverts à la section des opérations de fonctionnement du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un exercice antérieur que sur décision spéciale du président, qui en rend compte à la chambre d'agriculture à la session suivante.

Lorsque ces dépenses excèdent un seuil fixé conjointement par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture, l'autorisation de celui-ci doit être demandée.