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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE D'HOMOLOGATION DES CAHIERS DES CHARGES DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'AGRICULTURE N'UTILISANT PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DE SYNTHESE,DITE "AGRICULTURE BIOLOGIQUE")

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 octobre 1987 FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION NATIONALE D'HOMOLOGATION DES CAHIERS DES CHARGES DEFINISSANT LES CONDITIONS DE PRODUCTION DE L'AGRICULTURE N'UTILISANT PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DE SYNTHESE,DITE "AGRICULTURE BIOLOGIQUE")


Les membres titulaires et suppléants de la Commission nationale d'homologation des cahiers des charges définissant les conditions de production de l'agriculture n'utilisant pas de produits chimiques de synthèse sont, à l'exception des représentants des pouvoirs publics, nommés pour trois ans par le ministre de l'agriculture sur proposition des ministres concernés et après consultation des organisations représentatives intéressées.

Après trois absences consécutives d'un membre titulaire, non représenté par son suppléant, il pourra être procédé à son remplacement dans les mêmes conditions que ci-dessus.