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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)


En application de l'article 10, deuxième alinéa, du décret du 22 mars 1969 relatif à l'insémination artificielle, tout éleveur de porcs détenteur d'un cheptel de truies et s'approvisionnant régulièrement dans un centre d'insémination artificielle porcin autorisé est considéré comme titulaire de droit du certificat d'aptitude et de la licence spéciale et temporaire d'inséminateur pour l'espèce porcine, pour les femelles de son propre cheptel.