Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1er septembre 1992 relatif à l'insémination artificielle dans l'espèce porcine)
Les dispositions zootechniques définies ci-dessous s'appliquent sans préjudice des dispositions sanitaires relatives à l'insémination artificielle porcine. Elles traitent de la monte publique artificielle.
Dans le cadre de la monte publique, l'activité d'insémination artificielle consiste en la production de semence, telle que définie à l'article 2 du décret n° 69-258 susvisé, à savoir la récolte, le conditionnement, le stockage et l'expédition de semence de verrats préalablement agréés ou autorisés pour la monte publique artificielle par le ministre chargé de l'agriculture.
Les dépôts de reproducteurs détiennent des verrats préalablement agréés ou autorisés par le ministre chargé de l'agriculture et assurent sur ces animaux la collecte des semences, leur conditionnement et leur stockage.
Les dépôts de semences exercent des activités de conditionnement et/ou de stockage de semences collectées dans des dépôts de reproducteurs.