Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1986 RELATIF A LA PRATIQUE DE LA MONTE PUBLIQUE EN 1987 PAR INSEMINATION ARTIFICIELLE POUR LES ESPECES CHEVALINES ET ASINES)
Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1986 RELATIF A LA PRATIQUE DE LA MONTE PUBLIQUE EN 1987 PAR INSEMINATION ARTIFICIELLE POUR LES ESPECES CHEVALINES ET ASINES)
I. - Races de selle (arabe, anglo-arabe, selle français).
L'autorisation d'utilisation de l'insémination artificielle peut être donnée aux étalons fonctionnant dans un centre agréé par le service des haras :
a) Pour 100 juments aux étalons justifiant des références suivantes :
- soit avoir un indice sur descendance en compétitions équestres :
avec D supérieur ou égal à 140 ;
avec CD supérieur ou égal à 0,60 ;
- soit avoir un indice sur performance en compétitions équestres :
I supérieur ou égal à 150 une année ;
- soit être sous contrat avec l'Ecurie France.
b) Pour 60 juments : à tous les autres étalons sous réserve de l'agrément à la monte publique.
II. - Race trotteur français.
L'autorisation d'utilisation de l'insémination artificielle peut être donnée aux étalons trotteurs agréés à la monte publique et fonctionnant dans un centre agréé par le service des haras :
- pour 100 juments avec complément maximum autorisé pour 30 juments trotteur étranger dont les produits ne sont pas inscriptibles au stud-book du trotteur français.
Pour la saison de monte 1987, l'insémination artificielle dans l'élevage trotteur ne concerne que le sperme frais.