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Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1986 RELATIF A LA PRATIQUE DE LA MONTE PUBLIQUE EN 1987 PAR INSEMINATION ARTIFICIELLE POUR LES ESPECES CHEVALINES ET ASINES)

Article Annexe AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1986 RELATIF A LA PRATIQUE DE LA MONTE PUBLIQUE EN 1987 PAR INSEMINATION ARTIFICIELLE POUR LES ESPECES CHEVALINES ET ASINES)


I. - Races de selle (arabe, anglo-arabe, selle français).

L'autorisation d'utilisation de l'insémination artificielle peut être donnée aux étalons fonctionnant dans un centre agréé par le service des haras :

a) Pour 100 juments aux étalons justifiant des références suivantes :

- soit avoir un indice sur descendance en compétitions équestres :

avec D supérieur ou égal à 140 ;

avec CD supérieur ou égal à 0,60 ;

- soit avoir un indice sur performance en compétitions équestres :
I supérieur ou égal à 150 une année ;

- soit être sous contrat avec l'Ecurie France.

b) Pour 60 juments : à tous les autres étalons sous réserve de l'agrément à la monte publique.

II. - Race trotteur français.

L'autorisation d'utilisation de l'insémination artificielle peut être donnée aux étalons trotteurs agréés à la monte publique et fonctionnant dans un centre agréé par le service des haras :

- pour 100 juments avec complément maximum autorisé pour 30 juments trotteur étranger dont les produits ne sont pas inscriptibles au stud-book du trotteur français.

Pour la saison de monte 1987, l'insémination artificielle dans l'élevage trotteur ne concerne que le sperme frais.