Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1986 RELATIF A LA PRATIQUE DE LA MONTE PUBLIQUE EN 1987 PAR INSEMINATION ARTIFICIELLE POUR LES ESPECES CHEVALINES ET ASINES)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1986 RELATIF A LA PRATIQUE DE LA MONTE PUBLIQUE EN 1987 PAR INSEMINATION ARTIFICIELLE POUR LES ESPECES CHEVALINES ET ASINES)
Pour une saison de monte déterminée, la semence congelée ne peut être fournie que par un seul centre de récolte.