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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1986 RELATIF A LA PRATIQUE DE LA MONTE PUBLIQUE EN 1987 PAR INSEMINATION ARTIFICIELLE POUR LES ESPECES CHEVALINES ET ASINES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 décembre 1986 RELATIF A LA PRATIQUE DE LA MONTE PUBLIQUE EN 1987 PAR INSEMINATION ARTIFICIELLE POUR LES ESPECES CHEVALINES ET ASINES)


Pour l'insémination artificielle en semence fraîche, la récolte de la semence de l'étalon et les inséminations des juments doivent être réalisées dans le même établissement d'élevage, à l'exception des étalons des races lourdes des haras nationaux dont la semence peut être utilisée au domicile des propriétaires des juments.