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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1986 RELATIF A LA PRATIQUE DE LA MONTE PUBLIQUE EN 1987 PAR INSEMINATION ARTIFICIELLE POUR LES ESPECES CHEVALINES ET ASINES)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1986 RELATIF A LA PRATIQUE DE LA MONTE PUBLIQUE EN 1987 PAR INSEMINATION ARTIFICIELLE POUR LES ESPECES CHEVALINES ET ASINES)


Les contrôles de filiation par les groupes sanguins des produits issus de l'insémination artificielle sont systématiques et obligatoires.

Les prélèvements sanguins doivent être effectués par un vétérinaire agréé ou un agent des haras habilité. Les frais de prélèvements sont à la charge de l'éleveur. Le règlement des frais d'analyse doit être joint à la déclaration du résultat de saillie. Le tarif pour 1987 est de 280 F T.T.C. à l'ordre de l'Institut du cheval.