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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1986 RELATIF A LA PRATIQUE DE LA MONTE PUBLIQUE EN 1987 PAR INSEMINATION ARTIFICIELLE POUR LES ESPECES CHEVALINES ET ASINES)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 décembre 1986 RELATIF A LA PRATIQUE DE LA MONTE PUBLIQUE EN 1987 PAR INSEMINATION ARTIFICIELLE POUR LES ESPECES CHEVALINES ET ASINES)


Un étalon autorisé à pratiquer l'insémination artificielle pour une saison de monte est considéré comme la pratiquant pour toutes les juments servies même s'il effectue sur certaines juments des saillies en monte naturelle.

Cette disposition ne concerne pas les étalons nationaux fonctionnant suivant les deux modes de reproduction.